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La protection du logement familial contre les actes accomplis par un seul époux

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Au cœur de la solidarité conjugale, le logement familial échappe au libre pouvoir de disposition d’un époux. Pendant toute la durée du mariage, la préservation du lieu de vie de la famille impose le consentement des deux conjoints, y compris lorsque le bien appartient exclusivement à l’un d’eux.

Le consentement des deux époux s’impose pendant toute la durée du mariage

La protection prévue par l’article 215, alinéa 3 du Code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial. Elle demeure effective au cours d’une procédure de divorce et ne disparaît qu’avec la dissolution définitive du mariage, résultant du divorce ou du décès. Dans cette dernière hypothèse, d’autres mécanismes légaux assurent la protection du conjoint survivant.

Ce dispositif est exclusivement attaché au mariage. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins ne bénéficient pas de cette règle protectrice.

La protection couvre le bien immobilier, les droits d’occupation et les meubles

Dès lors que le bien constitue la résidence principale de la famille, sa qualification juridique reste indifférente. La règle concerne aussi bien un bien propre à l’un des époux qu’un bien commun ou indivis. Elle s’étend également aux droits permettant l’occupation des lieux, notamment au bail d’habitation, ainsi qu’aux meubles meublants garnissant le domicile.

En conséquence, un époux ne peut, sans l’accord de son conjoint, vendre, donner, hypothéquer ou apporter en société le logement familial. Les pouvoirs du propriétaire marié se trouvent ainsi limités afin qu’une décision unilatérale ne prive pas la famille de son cadre de vie.

L’acte accompli sans l’accord du conjoint s’expose à la nullité

Lorsque l’un des époux dispose seul des droits assurant le logement de la famille, le conjoint qui n’a pas consenti à l’opération peut exercer une action en nullité. Celle-ci doit être engagée dans l’année suivant la découverte de l’acte et, en toute hypothèse, au plus tard dans l’année qui suit la dissolution du mariage.

Dans ce cadre, le notaire doit déterminer si le bien concerné constitue le logement familial et recueillir, lorsque la protection légale l’exige, le consentement du conjoint.

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